Déontologie du coaching de vie
Art. 1. Exercice du coaching
Le Coach de vie s’autorise en conscience à exercer cette fonction à partir de sa formation, de son expérience et de sa supervision initiale.
Art. 2. Confidentialité
Le Coach de vie s’astreint au secret professionnel pour tout le contenu de la démarche. En cas de prise en charge du coaching par un tiers-financeur (entreprise, institution ou personne physique), la restitution éventuelle au commanditaire est soumise au coaché.
Art. 3. Supervision établie
Le Coach de vie est tenu de disposer d’un lieu de supervision par un pair ou un tiers compétent, et d’y recourir à chaque fois que la situation l’exige.
Art. 4. Respect des personnes
Conscient de sa position, le Coach de vie s’interdit d’exercer tout abus d’influence. Il se comporte avec loyauté vis-à-vis du coaché dont il a accepté la confiance..
Art. 5. Respect des organisations
Le Coach de vie est attentif au métier, aux usages, à la culture et aux contraintes de l’organisation au sein de laquelle s’inscrit l’activité du coaché.
Art. 6. Demande formulée
Toute demande de coaching, lorsqu’il y a prise en charge par une organisation, répond à deux niveaux de demande : l’une formulée par l’entreprise et l’autre par l’intéressé lui-même. Le Coach de vie valide la demande du coaché et s’assure du caractère volontaire de sa démarche.
Art. 7. Refus de prise en charge
Le Coach de vie peut refuser une prise en charge de coaching pour des raisons propres à la demande, au demandeur, à l’organisation, ou à lui-même. Il indique dans ce cas un de ses confrères.
Art. 8. Obligation de moyens
Le Coach de vie prend tous les moyens propres à permettre, dans le cadre de sa demande, le développement professionnel et personnel du coaché, y compris en ayant recours, si besoin est, à un confrère ou à une expertise complémentaire.
Art. 9. Protection de la personne
Le Coach de vie adapte son intervention dans le respect des étapes de développement du coaché, auquel il reconnaît le droit de renoncer au coaching à tout moment, sans avoir à s’en justifier.
Art. 10. Lieu et dispositif de coaching
Le Coach de vie se doit d’être attentif à la signification et aux effets du lieu et du dispositif adoptés pour la séance de coaching.
Art. 11. Interruption de la mission
Dans le cas où il constaterait que les conditions de réussite du coaching ne sont plus réunies, le Coach de vie s’autorise, en concertation avec le coaché, à interrompre la mission.
Art. 12. Responsabilité des décisions
Le coaching est une technique de développement personnel et professionnel. Le Coach de vie laisse de ce fait au coaché toute la responsabilité de ses décisions et actions.